Sous-traitance en marché public : ce que l’acheteur doit maîtriser

Oct 5, 2026

Sur un chantier de réhabilitation d’un groupe scolaire, un conducteur de travaux croise une équipe qu’il ne connaît pas. Renseignement pris, c’est le sous-traitant d’un sous-traitant. Personne, dans le service marchés, n’a jamais vu passer son nom. L’entreprise travaille depuis trois semaines.

La situation est banale. Ses conséquences le sont moins. À partir du moment où la collectivité a connaissance de cette présence, elle est tenue d’agir. Et son abstention peut engager sa propre responsabilité envers ce sous-traitant qu’elle n’a jamais accepté.

La sous-traitance en marché public est encadrée par deux corps de règles qui se superposent : le Code de la commande publique, qui organise l’entrée du sous-traitant dans le marché et son paiement, et la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, qui protège le sous-traitant et impose des obligations propres au maître de l’ouvrage. Depuis la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, un troisième étage s’ajoute : celui du Code du travail et de la vigilance périodique.

Cet article fait le tour de ce qu’un acheteur public doit savoir : ce que recouvre exactement la sous-traitance, comment fonctionne la chaîne au-delà du premier rang, qui a droit au paiement direct et selon quelles règles, et ce que la collectivité risque quand le suivi se relâche.

Ce qu’il faut retenir :

  • La sous-traitance est l’opération par laquelle le titulaire confie à un tiers l’exécution d’une partie des prestations du marché (article L. 2193-2 du Code de la commande publique). La sous-traitance totale est interdite.
  • Chaque sous-traitant doit être accepté et ses conditions de paiement agréées, quel que soit son rang dans la chaîne, au moment de la conclusion comme pendant toute la durée du marché.
  • Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants. C’est lui qui doit faire accepter le rang 2 par l’acheteur.
  • Le paiement direct est obligatoire à partir de 600 € TTC pour le sous-traitant direct accepté et agréé. Toute renonciation est réputée non écrite. Les rangs suivants relèvent de la caution ou de la délégation de paiement.
  • L’acheteur qui a connaissance d’un sous-traitant non accepté sur le chantier doit mettre en demeure le titulaire (article 14-1 de la loi de 1975). S’abstenir engage sa responsabilité délictuelle.
  • Le titulaire qui ne fait pas accepter son sous-traitant encourt une amende de 7 500 € (article L. 8271-1-1 du Code du travail) et ne peut plus opposer le contrat de sous-traitance à ce dernier.
  • Depuis la loi du 25 juin 2026, l’acceptation ouvre une obligation de vérification périodique jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance.

Ce que recouvre la sous-traitance en marché public

La définition est posée par le Code de la commande publique, qui reprend celle de la loi de 1975.

Au sens du présent chapitre, la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur. Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

Deux enseignements se dégagent de ce texte, et ils structurent tout le reste.

Premier point : la sous-traitance ne peut porter que sur une partie des prestations. La sous-traitance totale d’un marché public est prohibée, ce que la jurisprudence déduit d’une lecture a contrario de l’article L. 2193-2 (CAA de Paris, 31 mars 2023, n° 20PA02463). Un titulaire qui se contenterait de piloter administrativement un marché entièrement exécuté par des tiers sortirait du cadre légal. L’acheteur peut d’ailleurs exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire lui-même (article L. 2193-3 du Code de la commande publique).

Second point : la chaîne peut se prolonger. Le sous-traitant devient entrepreneur principal vis-à-vis de ceux auxquels il confie à son tour une partie des prestations. Le marché ne compte donc pas deux niveaux d’acteurs mais potentiellement quatre ou cinq, et l’acheteur reste concerné par chacun d’eux.

À noter également : le contrôle des offres anormalement basses s’étend jusqu’au niveau des sous-traitants (article R. 2193-9 du Code de la commande publique). Un prix sous-traité manifestement insuffisant est un signal, et il peut révéler des conditions d’exécution qui ne tiennent pas.

Déclarer et faire accepter : le passage obligé

Le principe est simple et sans exception. Le recours à la sous-traitance est subordonné à trois conditions cumulatives : la déclaration à l’acheteur, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement (article L. 2193-4 du Code de la commande publique).

La loi de 1975 formule la même exigence en insistant sur sa permanence.

L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.

En pratique, cette formalité passe par le formulaire DC4, remis soit au dépôt de l’offre, soit en cours d’exécution sous forme d’acte spécial. La procédure, les mentions obligatoires et le délai d’instruction sont détaillés dans notre article consacré au DC4 et à la déclaration de sous-traitance en marché public.

Un point mérite d’être souligné ici, parce qu’il est souvent mal compris côté services techniques : l’obligation ne s’épuise pas à la signature du marché. Elle court pendant toute la durée d’exécution, et chaque nouvel intervenant doit franchir la même porte.

La chaîne de sous-traitance : rang 1, rang 2 et au-delà

C’est le point où les circuits de suivi cèdent le plus souvent. Un service marchés connaît généralement bien ses titulaires, correctement ses sous-traitants de premier rang, et rarement les suivants.

L’obligation d’acceptation et d’agrément s’applique pourtant à tous les sous-traitants, quel que soit leur rang. Le sous-traitant de premier rang qui fait appel à un autre sous-traitant est tenu de le faire accepter et de faire agréer ses conditions de paiement par l’acheteur, puisqu’il est considéré comme entrepreneur principal à son égard.

Sous-traitant de rang 1 Sous-traitant de rang 2 et suivants
Qui le fait accepter Le titulaire du marché Le sous-traitant de rang 1
Qui accepte L’acheteur L’acheteur
Mode de paiement Paiement direct par l’acheteur à partir de 600 € TTC Pas de paiement direct
Garantie de paiement Le paiement direct tient lieu de garantie Caution ou délégation de paiement délivrée par le rang 1
Vérifications de l’acheteur Complétude, exclusions, régularité sociale et fiscale Identiques

 

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé doit lui délivrer une caution ou une délégation de paiement, dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi de 1975. L’acheteur n’est pas le débiteur du rang 2, mais il est le garant de la régularité de la chaîne, et il doit avoir accepté chacun de ses maillons.

Sur une opération de bâtiment comportant plusieurs lots et une sous-traitance en cascade, cela représente une arborescence contractuelle que le tableur de suivi cesse rapidement de refléter. Qui intervient sur ce lot ? Pour le compte de qui ? Accepté quand, et sur quelle base ? Un service qui ne peut pas répondre à ces trois questions à tout moment ne pilote plus sa sous-traitance, il la subit.

Le paiement direct du sous-traitant

L’agrément des conditions de paiement n’est pas une case administrative. Il ouvre un droit dont le régime est d’ordre public.

Qui y a droit et à partir de quel montant ?

Le sous-traitant direct du titulaire, accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement par l’acheteur pour la part du marché qu’il exécute (article L. 2193-10 du Code de la commande publique). Le seuil de déclenchement est fixé à 600 € TTC par l’article R. 2193-10. En dessous, ce sont les dispositions du titre III de la loi de 1975 qui s’appliquent, avec le mécanisme de l’action directe.

Le caractère obligatoire mérite d’être rappelé, parce qu’il surprend encore : toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite (article L. 2193-11 du Code de la commande publique). Une clause du contrat de sous-traitance qui organiserait un paiement par le titulaire est sans effet.

La procédure de facturation

Le sous-traitant ne facture pas directement l’acheteur. Il adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, qui dispose de quinze jours pour l’accepter ou la refuser, son silence valant acceptation. C’est seulement ensuite que la demande remonte à l’acheteur pour règlement.

Le Conseil d’État a rappelé la rigueur de ce circuit dans une affaire où un sous-traitant s’était adressé au maître d’ouvrage sans avoir transmis de facture au titulaire, ce qui rendait sa demande irrecevable (CE, 2 décembre 2019, n° 422307, département du Nord).

La même décision pose une obligation à la charge de l’acheteur, et elle est nettement moins connue. Lorsque l’acheteur a connaissance de ce que le sous-traitant exécute des prestations excédant celles prévues par l’acte spécial, il lui incombe de mettre en demeure le titulaire ou le sous-traitant de mettre fin à cette situation ou de la régulariser. Laisser dériver le périmètre réel des prestations n’est donc pas neutre.

Ce que risque l’acheteur public

Les contenus institutionnels décrivent la procédure. Ils disent rarement ce qui arrive à une collectivité quand le suivi se relâche. Les risques se répartissent sur trois plans distincts.

La responsabilité au titre de l’article 14-1

C’est l’obligation la plus directe, et la plus ignorée des services.

Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.

Il ne s’agit pas d’une faculté mais d’une obligation, et son inexécution est fautive. La Cour de cassation juge qu’il appartient au maître de l’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en œuvre pour satisfaire à cette obligation, sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle envers le sous-traitant (Civ. 3e, 21 novembre 2012, n° 11-25.101).

Concrètement, un sous-traitant impayé dont l’entreprise principale est en liquidation peut se retourner contre la collectivité, en lui reprochant de ne pas avoir mis en demeure le titulaire de le faire accepter ou de fournir la garantie due. Le fait de ne pas avoir su n’est une défense que si l’organisation ne permettait effectivement pas de savoir, ce qui devient difficile à soutenir quand un intervenant est présent sur site depuis des semaines.

L’article 14-1 impose par ailleurs une seconde vérification : si le sous-traitant accepté et agréé ne bénéficie pas de la délégation de paiement, l’acheteur doit exiger du titulaire qu’il justifie avoir fourni la caution.

Les sanctions qui pèsent sur le titulaire

Elles ne visent pas l’acheteur, mais elles éclairent l’enjeu et sont utiles à rappeler aux titulaires en phase de mise au point.

  1. Une amende de 7 500 €. Les infractions au premier alinéa de l’article 3 de la loi de 1975, c’est-à-dire le défaut de faire accepter un sous-traitant, sont punies d’une amende de 7 500 € et constatées par les agents de contrôle du travail illégal (article L. 8271-1-1 du Code du travail).
  2. L’impossibilité d’opposer le contrat de sous-traitance. Lorsque le sous-traitant n’a pas été accepté ni ses conditions de paiement agréées, l’entrepreneur principal reste tenu envers lui mais ne peut plus invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre (article 3 de la loi de 1975).

Le risque de solidarité financière

Le troisième plan relève du Code du travail. Un donneur d’ordre qui n’a pas procédé aux vérifications requises peut être tenu solidairement au paiement des impôts, taxes, cotisations et rémunérations dus par son cocontractant en cas de travail dissimulé (articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du travail).

Ce régime, son seuil de déclenchement de 5 000 € HT et la liste des documents à réclamer sont détaillés dans notre article sur les obligations de vigilance des collectivités et acteurs publics envers leurs sous-traitants.

À l’échelle nationale, l’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros de cotisations en 2024 au titre de la lutte contre le travail dissimulé (Bilan national Urssaf 2024). Le Haut Conseil du financement de la protection sociale estime entre 6,8 et 8,4 milliards d’euros le montant annuel des cotisations éludées. La commande publique n’est pas à l’écart de ces flux.

Attention : la vigilance ne s’arrête pas à l’acceptation

Jusqu’à récemment, la portée de l’obligation du maître d’ouvrage envers le sous-traitant de son cocontractant restait discutée, la Cour de cassation ayant retenu une lecture restrictive (arrêt du 4 septembre 2025, n° 23-14.121).

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales tranche la question. Son article 95 crée l’article L. 8222-1-1 du Code du travail, qui vise expressément l’acceptation prononcée au titre de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique.

Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimal, que le sous-traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code.

Les formalités visées sont celles des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, qui définissent le travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation d’emploi salarié.

Le montant minimal déclenchant l’obligation et les modalités de la vérification périodique seront précisés par décret. L’entrée en vigueur interviendra au plus tard fin décembre 2026. Notre résumé de la loi fraudes sociales et fiscales 2026 détaille l’ensemble du texte.

Pour un acheteur, la conséquence pratique tient en une phrase. Accepter un sous-traitant ne ferme plus un dossier, cela ouvre un suivi qui court jusqu’à la fin de son intervention. Une attestation de vigilance vaut six mois, un marché de travaux en dure souvent trois fois plus. La conformité ne doit pas être pensée comme une photo prise le jour de la signature. Elle devient un film.

Alors comment faire pour structurer le suivi de la sous-traitance sur une opération ?

La difficulté n’est pas de comprendre les règles. Elle est de tenir, sur une opération réelle, une vision à jour de qui intervient, à quel rang, pour le compte de qui, et avec quel statut de conformité.

La plupart des acheteurs publics s’appuient encore sur des échanges de mails et un tableur partagé. Ce fonctionnement produit trois angles morts récurrents : les sous-traitants de rang 2 qui n’arrivent jamais jusqu’au service marchés, les documents qui expirent en cours d’exécution sans que personne ne le voie, et l’absence de preuve exploitable en cas de contrôle.

Othentis Check répond à ces trois points en raisonnant par opération plutôt que par annuaire d’entreprises. L’arborescence suit la réalité contractuelle du marché : projet, lots, entreprises titulaires, sous-traitants et leurs propres sous-traitants. Savoir qu’une entreprise est conforme ne suffit pas. Il faut savoir sur quel marché elle intervient, pour le compte de qui, et depuis quand.

Les documents réglementaires sont collectés auprès des entreprises, vérifiés auprès des sources officielles, puis surveillés dans la durée : relances automatiques avant expiration, alertes sur les échéances, historique conservé. Chaque contrôle réalisé laisse une trace horodatée, exploitable en cas de contrôle Urssaf ou de chambre régionale des comptes.

Les acteurs publics disposent en outre d’un accès aux données officielles qui allège la charge documentaire des entreprises, sur le fondement de l’article L. 114-8 du Code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 2143-13 du Code de la commande publique. Certaines pièces peuvent être récupérées auprès des services de l’État plutôt que réclamées aux titulaires.

Othentis est développée et hébergée en France, conforme au RGPD, et éditée par une équipe fondée par Stéphanie Nock et Walid Zerkouk. Les tarifs démarrent à 1,50 € HT par mois et par entreprise vérifiée. Pour les opérations où le contrôle des accès et la preuve de présence entrent en jeu, voir également notre page dédiée à la sécurité du chantier pour les maîtres d’ouvrage.

Conclusion

La sous-traitance en marché public se joue sur trois registres qui ne se recouvrent pas : la régularité contractuelle, la protection financière du sous-traitant et la vigilance sociale. Un acheteur peut être parfaitement en règle sur le premier et exposé sur les deux autres.

Le point commun de ces trois registres est qu’ils reposent tous sur une même capacité : savoir, à tout moment, qui travaille sur le marché et dans quelle situation. Avoir agi ne suffit pas toujours. Il faut aussi pouvoir le démontrer.

Les décrets d’application de la loi du 25 juin 2026 sont attendus d’ici fin décembre 2026. C’est un délai court pour les organisations qui pilotent encore leur sous-traitance par mail et tableur.

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FAQ sur la sous-traitance en marché public

La sous-traitance totale d’un marché public est-elle possible ?

Non. L’article L. 2193-2 du Code de la commande publique définit la sous-traitance comme l’exécution d’une partie des prestations du marché. La jurisprudence en déduit que la sous-traitance totale est prohibée (CAA de Paris, 31 mars 2023, n° 20PA02463). L’acheteur peut par ailleurs exiger que certaines tâches essentielles soient exécutées directement par le titulaire.

Un sous-traitant de rang 2 doit-il être accepté par l’acheteur ?

Oui. L’obligation d’acceptation et d’agrément s’applique à tous les sous-traitants, quel que soit leur rang. Le sous-traitant de premier rang, considéré comme entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants, doit faire accepter le rang 2 par l’acheteur et faire agréer ses conditions de paiement.

Un sous-traitant de rang 2 est-il payé directement par l’acheteur ?

Non. Le paiement direct ne bénéficie qu’au sous-traitant direct du titulaire. Le sous-traitant de rang 2 est payé par le rang 1, qui doit lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Comment un sous-traitant obtient-il son paiement direct ?

Il adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, qui dispose de quinze jours pour l’accepter ou la refuser, son silence valant acceptation. La demande remonte ensuite à l’acheteur. Une demande adressée directement à l’acheteur sans être passée par le titulaire est irrecevable (CE, 2 décembre 2019, n° 422307).

Que doit faire un acheteur qui découvre un sous-traitant non déclaré sur le chantier ?

Il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations, en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Cette obligation n’est pas une faculté : s’abstenir engage la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage envers le sous-traitant (Civ. 3e, 21 novembre 2012, n° 11-25.101).

Quelles sanctions encourt un titulaire qui ne déclare pas son sous-traitant ?

Une amende de 7 500 € prévue par l’article L. 8271-1-1 du Code du travail, constatée par les agents de contrôle du travail illégal. Il perd également la possibilité d’invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant, tout en restant tenu envers lui.

Quel formulaire utiliser pour déclarer un sous-traitant ?

Le formulaire DC4, mis à disposition par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie. Il est remis soit au dépôt de l’offre, soit en cours d’exécution sous forme d’acte spécial. Voir notre article détaillé sur le DC4 et la déclaration de sous-traitance en marché public.

La loi de 2026 modifie-t-elle les obligations de l’acheteur public ?

Oui. L’article 95 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée l’article L. 8222-1-1 du Code du travail, qui impose au maître d’ouvrage de vérifier périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant accepté s’acquitte de ses formalités. Le texte vise expressément l’acceptation prononcée au titre de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique. L’entrée en vigueur est fixée par décret, au plus tard fin décembre 2026.

Stéphanie

Stéphanie NOCK est entrepreneuse et dirigeante d’OTHENTIS. Elle travaille sur des solutions innovantes pour lutter contre la fraude sociale.