Un responsable d’entreprise de nettoyage veut savoir, en temps réel, si ses agents sont bien présents sur les sites de ses clients. Il tape « géolocalisation salarié » dans un moteur de recherche. Il tombe sur des mises en garde juridiques sévères, des sanctions CNIL, des recommandations de prudence. Il hésite, renonce, et reste sur son carnet papier.
Ce qu’il cherchait à faire n’était pourtant pas de la géolocalisation. C’était du géorepérage. Deux notions techniquement et juridiquement distinctes, que la confusion terminologique mélange en permanence (y compris dans le discours commercial de certains éditeurs de logiciels).
Cet article clarifie cette distinction entre géolocalisation et géorepérage : ce qu’elle recouvre concrètement, ce que la CNIL encadre pour chacune et ce que le Code du travail impose en complément. Mais aussi pourquoi cette clarté juridique devient un enjeu stratégique pour les entreprises de services qui doivent prouver la présence de leurs équipes sur site.
Ce qu’il faut retenir :
- La géolocalisation suit en continu la position d’une personne ou d’un véhicule (trajet, historique, position en temps réel).
- Le géorepérage détecte uniquement l’entrée ou la sortie d’un périmètre défini, sans tracé de trajet.
- La géolocalisation des salariés est encadrée par la CNIL (délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015, norme simplifiée NS-051), qui limite ses finalités et interdit le suivi hors temps de travail.
- Le géorepérage relève d’un régime nettement moins contraignant, parce qu’il ne collecte qu’une donnée binaire (dans/hors périmètre) sans suivi de trajet.
- L’article L. 1121-1 du Code du travail impose que tout dispositif de contrôle soit justifié par la tâche à accomplir et proportionné au but recherché, géolocalisation comme géorepérage.
- L’article L. 2312-38 du Code du travail impose l’information et la consultation du CSE avant toute mise en place d’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés.
- Le géorepérage permet d’obtenir une preuve de présence opposable sans exposer l’entreprise aux contraintes lourdes de la géolocalisation continue.
Géolocalisation et géorepérage : deux notions à ne pas confondre
La confusion entre ces deux termes n’est pas seulement sémantique. Elle a des conséquences juridiques directes sur ce qu’une entreprise peut légalement mettre en place.
La géolocalisation
La géolocalisation consiste à suivre en continu la position géographique d’une personne ou d’un objet. Le dispositif enregistre un trajet, une trace, une succession de positions dans le temps.
C’est la technologie utilisée par exemple pour le suivi de flotte de véhicules commerciaux : on sait où le véhicule est passé, à quelle heure, pendant combien de temps il s’est arrêté.
Le géorepérage
Le géorepérage fonctionne différemment. Un périmètre virtuel est défini autour d’un site (un chantier, un local, une adresse d’intervention). Le dispositif détecte uniquement le franchissement de ce périmètre : la personne est entrée, la personne est sortie.
Aucune trace de trajet n’est enregistrée dans le cadre du géorepérage, ni avant, ni pendant, ni après le passage dans le périmètre. La donnée collectée est binaire : dans le périmètre, ou hors du périmètre, avec un horodatage.
Cette différence technique fonde une différence juridique majeure :
- La géolocalisation, parce qu’elle produit un profil de déplacement détaillé, est perçue comme plus intrusive dans la vie privée du salarié.
- Le géorepérage, parce qu’il se limite à une information de présence ponctuelle sans reconstitution de trajet, est considéré comme nettement moins attentatoire aux libertés individuelles.
Ce que dit la CNIL sur la géolocalisation des salariés
La CNIL encadre la géolocalisation des salariés depuis plusieurs années, avec un cadre qui s’est progressivement renforcé.
La délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015 (norme simplifiée NS-051) fixe les finalités pour lesquelles un dispositif de géolocalisation peut être mis en œuvre :
La géolocalisation ne peut être mise en œuvre que pour tout ou partie des finalités suivantes : le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ; le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule ; la sûreté ou la sécurité du salarié lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge.
En dehors de ces finalités limitativement énumérées, la géolocalisation n’est pas justifiée.
La CNIL pose ensuite plusieurs conditions cumulatives :
- Le dispositif doit être désactivable en dehors du temps de travail, en particulier lorsque le salarié utilise le véhicule à des fins personnelles.
- Le suivi permanent et non motivé est interdit.
- La géolocalisation de salariés disposant d’une liberté d’organisation dans leurs déplacements (commerciaux itinérants, par exemple) est encadrée de façon stricte.
- Et la surveillance des représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat est proscrite.
Ce cadre a été construit pour un cas d’usage précis : le suivi de véhicules et de trajets professionnels. Il n’a pas été pensé pour répondre à un besoin différent, celui de savoir simplement si un salarié est présent sur un site donné à un instant donné, sans intérêt pour son trajet ni pour ses déplacements.
Le géorepérage, un régime juridique distinct et moins contraignant
C’est précisément parce que le géorepérage ne collecte pas les mêmes données que son régime de conformité diffère.
Un dispositif de géorepérage n’enregistre ni la vitesse de déplacement, ni le trajet suivi, ni les arrêts intermédiaires, ni la position hors périmètre. La seule information produite est binaire et ponctuelle : présence détectée dans le périmètre, à telle heure, ou absence. Cette limitation drastique de la donnée collectée réduit mécaniquement le niveau d’intrusion dans la vie privée du salarié.
Le principe de minimisation des données, au cœur du RGPD, est ici respecté par construction : le dispositif ne collecte que ce qui est strictement nécessaire à sa finalité (la preuve de présence) sans rien de plus. Il n’y a pas de profil de déplacement à constituer, pas d’historique de trajet à conserver, pas de risque de détournement de la donnée vers une finalité de surveillance comportementale.
Cette distinction n’exonère pas pour autant l’employeur de toute obligation. Le géorepérage reste un traitement de données personnelles au sens du RGPD, et à ce titre, il doit respecter les principes généraux : finalité déterminée et légitime, information du salarié, durée de conservation limitée, sécurisation des données. Mais il échappe aux contraintes spécifiques et renforcées qui s’appliquent à la géolocalisation continue, précisément parce qu’il n’en a pas les caractéristiques.
Ce que le droit du travail encadre en plus du RGPD et de la CNIL
Au-delà du régime propre aux données personnelles, le Code du travail impose deux garde-fous supplémentaires, applicables à tout dispositif de contrôle de l’activité des salariés, géorepérage inclus :
Le principe de proportionnalité. L’article L. 1121-1 du Code du travail dispose :
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Pour une entreprise de services dont l’activité repose sur des interventions sur des sites clients multiples, la nécessité de prouver la présence effective des équipes constitue une justification directe et proportionnée. Ce n’est pas le cas d’un dispositif qui suivrait un salarié en dehors de ses horaires ou de son périmètre d’intervention.
L’information et la consultation du CSE. L’article L. 2312-38 du Code du travail impose :
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Cette étape n’est pas optionnelle dans les entreprises dotées d’un CSE, quelle que soit la nature exacte du dispositif déployé.
L’information individuelle du salarié. En complément de la consultation du CSE, chaque salarié concerné doit être informé, avant le déploiement du dispositif, de sa finalité exacte, des données collectées, de la durée de conservation et de ses droits d’accès et de rectification. Cette information doit être écrite, préalable, et ne peut pas se limiter à une clause générale dans le contrat de travail.
Pourquoi cette distinction est particulièrement importante pour les entreprises de services ?
Pour une entreprise de nettoyage, de gardiennage, de maintenance ou d’espaces verts, la question de la preuve de présence n’est pas accessoire. Elle conditionne la facturation, la relation contractuelle avec le client, et la capacité à répondre à une contestation.
Un client qui doute qu’une prestation ait été réalisée dans les horaires convenus attend une réponse factuelle, pas une déclaration sur l’honneur. Le géorepérage apporte cette réponse sans exposer l’entreprise aux risques juridiques associés à un dispositif de géolocalisation continue mal encadré.
C’est un point d’autant plus important que le contentieux prud’homal sur les dispositifs de surveillance des salariés est fréquent. Les juges n’hésitent pas à écarter des preuves recueillies par des moyens disproportionnés ou non déclarés dans les règles. Une entreprise qui déploierait un système de géolocalisation continue sans respecter les finalités CNIL, sans consultation du CSE, sans information individuelle, s’expose donc à voir ses preuves de présence jugées inopposables en cas de litige, précisément au moment où elle en a besoin.
Choisir un dispositif de géorepérage plutôt qu’un système de géolocalisation continue n’est donc pas qu’une question de conformité. C’est une décision qui détermine la solidité de la preuve produite en cas de contestation, qu’elle vienne d’un client ou d’un salarié. Cet enjeu rejoint plus largement les obligations de vigilance qui pèsent sur les donneurs d’ordre, publics comme privés, vis-à-vis de leurs prestataires.
Comment la solution « Othentis On-site » s’inscrit-elle dans ce cadre ?
Othentis On-site (une solution proposée par l’entreprise Othentis) a été conçu comme un dispositif de géorepérage au sens strict (avec tracker GPS), pas comme un outil de géolocalisation adapté après coup.
Chaque site d’intervention est entouré d’un périmètre virtuel. L’application mobile détecte automatiquement l’entrée et la sortie de ce périmètre. Aucune donnée de trajet n’est collectée, aucune position n’est enregistrée en dehors du franchissement du périmètre. La donnée produite est binaire et horodatée : dans le périmètre, ou hors du périmètre. Rien de plus. Rien de moins.
Cette conception limite le dispositif à sa seule finalité légitime : attester la présence effective d’un intervenant sur un site donné, pour répondre aux besoins de preuve contractuelle, de sécurité et de continuité de service, sans jamais suivre le salarié dans ses déplacements personnels ni en dehors de ses horaires d’intervention.
Pour les entreprises de services qui souhaitent déployer ce type de dispositif, la vigilance ne s’arrête pas au choix technique. L’information du CSE et l’information individuelle des salariés concernés restent des étapes à respecter, quel que soit l’outil retenu.
Othentis On-site facilite ainsi cette mise en conformité en limitant nativement la collecte à ce qui est strictement nécessaire, ce qui simplifie d’autant la justification de proportionnalité exigée par l’article L. 1121-1 du Code du travail. Couplé à Othentis Check pour la conformité documentaire des prestataires, le dispositif couvre à la fois la présence réelle des intervenants et leur régularité administrative.
Conclusion
Géolocalisation et géorepérage ne sont pas deux mots pour désigner la même chose. Ce sont deux technologies aux régimes juridiques distincts, et confondre les deux conduit soit à s’interdire un usage parfaitement légal par excès de prudence, soit à déployer un dispositif disproportionné qui s’expose à une contestation.
Le géorepérage, parce qu’il se limite à une donnée binaire de présence sans tracé de trajet, répond précisément au besoin des entreprises de services : prouver qu’une intervention a bien eu lieu, sans intrusion excessive dans la vie privée des salariés. Il reste néanmoins soumis aux principes de proportionnalité et d’information qui encadrent tout dispositif de contrôle de l’activité des salariés.
Structurer ce dispositif dans les règles, c’est se donner une preuve solide et opposable, plutôt qu’un outil fragile en cas de contestation.
Découvrir Othentis On-site pour les entreprises de services.
FAQ sur le géorepérage salarié
Quelle est la différence exacte entre géolocalisation et géorepérage ?
La géolocalisation suit en continu la position d’une personne ou d’un véhicule et produit un historique de trajet. Le géorepérage détecte uniquement l’entrée et la sortie d’un périmètre défini, sans enregistrer de trajet ni de position intermédiaire. Cette différence de nature de la donnée collectée fonde des régimes juridiques distincts.
Le géorepérage des salariés est-il légal en France ?
Oui, sous réserve de respecter les principes du RGPD (finalité déterminée, minimisation des données, information des personnes) et les garanties du droit du travail : proportionnalité au sens de l’article L. 1121-1 du Code du travail, et information-consultation du CSE au titre de l’article L. 2312-38.
Faut-il consulter le CSE avant de mettre en place un dispositif de géorepérage ?
Oui, dans toute entreprise dotée d’un CSE. L’article L. 2312-38 du Code du travail impose l’information et la consultation du comité préalablement à la décision de mise en œuvre de tout moyen ou technique permettant un contrôle de l’activité des salariés, y compris lorsqu’il s’agit d’un dispositif de géorepérage plutôt que de géolocalisation.
Un salarié peut-il refuser d’être géorepéré ?
Un salarié ne peut pas s’opposer, par principe, à un dispositif légitimement justifié, proportionné et mis en place dans les règles (information individuelle, consultation du CSE). En revanche, il peut contester un dispositif disproportionné, non déclaré, ou utilisé à des fins détournées de sa finalité initiale.
La CNIL a-t-elle publié une recommandation spécifique sur le géorepérage ?
La CNIL n’a pas publié de norme spécifique dédiée au géorepérage équivalente à la délibération n° 2015-165 encadrant la géolocalisation continue. Le géorepérage relève du droit commun du RGPD et des principes généraux de protection des données, précisément parce que la nature limitée de la donnée collectée (présence binaire dans un périmètre) ne justifie pas un encadrement aussi spécifique que celui de la géolocalisation.
Combien de temps les données de géorepérage peuvent-elles être conservées ?
La durée de conservation doit être limitée à ce qui est nécessaire à la finalité du traitement, conformément au principe de minimisation du RGPD. Pour une finalité de preuve de présence, une conservation de quelques mois est généralement justifiable, notamment pour couvrir d’éventuels délais de contestation contractuelle. Au-delà, les données doivent être supprimées ou anonymisées.
Le géorepérage peut-il suivre un salarié en dehors de ses horaires de travail ?
Non. Le principe de proportionnalité de l’article L. 1121-1 du Code du travail interdit tout dispositif qui collecterait des données en dehors du cadre strictement professionnel. Un dispositif de géorepérage correctement configuré ne détecte que les entrées et sorties du périmètre professionnel défini, sans aucune activité de suivi en dehors de ce cadre.
Comment Othentis On-site garantit-il la conformité de son dispositif de géorepérage ?
Othentis On-site collecte uniquement une donnée binaire et horodatée (présence dans le périmètre ou hors du périmètre), sans aucun tracé de trajet ni suivi de position en dehors du périmètre défini. Cette limitation native de la collecte facilite le respect du principe de proportionnalité et simplifie la démarche d’information du CSE et des salariés concernés, prérequis indépendants du choix technique retenu.
Stéphanie
Stéphanie NOCK est entrepreneuse et dirigeante d’OTHENTIS. Elle travaille sur des solutions innovantes pour lutter contre la fraude sociale.
